La collaboration au sujet d’un client: quand la concertation et le partage d’informations sont-ils possibles ?

La dernière mise à jour de cette page date du 9/05/2019.

CAS PRATIQUE

Vous assurez le suivi psychologique d’une personne qui vous a été adressée par son médecin généraliste. Deux mois après le début des séances, ce médecin vous contacte pour vous demander :

· de lui indiquer si le patient est venu vous consulter ; 

· de lui transmettre un rapport définitif à l’issue de l’accompagnement du patient.

Pouvez-vous accéder à ces demandes ?

CAS PRATIQUE

Vous faites partie d’une équipe multidisciplinaire, comprenant notamment des médecins, des infirmiers et des ergothérapeutes. Pouvez-vous échanger entre vous des informations sur les patients pris en charge par plusieurs professionnels de l’équipe? Dans l’affirmative, pouvez-vous transmettre toutes les informations dont vous disposez ou uniquement une partie de celles-ci?

L’obligation de se taire qui découle du secret professionnel se justifie, notamment, par la nécessité de nouer une relation de confiance. D’un autre côté, le secret professionnel ne peut constituer une pierre d’achoppement empêchant la collaboration entre plusieurs professionnels soumis au secret au sujet – et dans l’intérêt – d’un même client qu’ils prennent en charge. Dans un contexte de soins, le psychologue est rarement le seul professionnel impliqué : il coopère avec des professionnels d’autres disciplines et est fréquemment amené à échanger des informations.

Grâce à l’établissement de conditions permettant un partage du secret professionnel, des informations peuvent circuler et faciliter la cohésion du suivi d’un client tout en lui assurant le respect de ses droits fondamentaux, notamment au regard de sa vie privée. Il s’agit donc d’un véritable outil de travail qui demande une analyse et une réflexion approfondies de votre part et que vous pouvez mobiliser dans l’intérêt de votre client.

Dans ce dossier, nous approfondissons les exceptions qui rendent possible le partage d’informations de psychologues actifs dans le secteur de la santé et de l’aide aux personnes.

Dans ce cadre, nous nous penchons sur les questions suivantes:

  • Du secret professionnel absolu à la collaboration: bref historique
  • Comment déterminer si vous pouvez échanger des informations avec d’autres praticiens professionnels ?
    1. a. Pouvez-vous invoquer une exception légale?
    2. b. Le secret professionnel partagé est-il d’application?

    Nous attirons ensuite votre attention sur les deux points suivants:

    • L’importance d’une communication ouverte avec votre client
    • L’importance d’accords clairs sous-tendant les échanges lors des réunions d’équipe

    Ce dossier n’approfondit pas l’échange d’informations via le dossier de patient électronique et la plateforme eHealth. Ce thème fera l’objet d’une publication ultérieure. Nous n’évoquerons pas non plus les exceptions que vous pouvez invoquer pour la transmission d’informations en cas de situation de danger (telles que l’état de nécessité et l’article 458bis du Code pénal). Vous trouverez un éclairage de ces exceptions au secret professionnel dans le dossier y afférent sur notre site web : Le secret professionnel. Veuillez enfin noter que ce texte ne concerne pas les échanges d’informations avec des avocats, l’employeur, des assistants de justice, des médecins-contrôles ou des médecins-conseils.

    1. Du secret professionnel absolu à la collaboration: bref historique

    Dans le champ de la santé, si le secret professionnel se conçoit traditionnellement dans le cadre des rapports individuels entre le professionnel et le client[1], le besoin d’échanger des informations dans l’intérêt du client en dehors de cette relation s’est imposé ces dernières décennies. Cette tendance se constate, certes, entre les professionnels relevant d’une même discipline, mais également entre les professionnels issus de champs de spécialisation différents[2]. Cette transformation va de pair avec d’autres évolutions, notamment :

    • la professionnalisation des soins de santé et l’apparition de « nouvelles » professions dans ce secteur;
    • la prise en charge multidisciplinaire d’un client par plusieurs professionnels de la santé en vue de lui offrir des soins plus cohérents et efficaces ;
    • le lancement de certaines initiatives dans le secteur des soins de santé telles que les trajets de soins et la coordination des soins de santé ;
    • le recours à des technologies de l’information avancées.

    En raison de ces développements, le concept de « secret professionnel partagé » [3] s’est dégagé dans la jurisprudence et la doctrine. Ce principe énonce que l’échange d’informations ne constitue pas une infraction à l’obligation de secret professionnel pour autant qu’un certain nombre de conditions soient respectées. Les conditions épinglées dans la jurisprudence et la doctrine diffèrent toutefois d’une source à l’autre.

    Etant donné qu’aucun texte de loi n’ancrait clairement le partage d’informations ou le secret professionnel partagé, des incertitudes pouvaient subsister chez le professionnel. Au fil des années, plusieurs textes de loi ont heureusement été adoptés qui rendent légitime le partage d’informations liées à la santé (voyez point 2a). Le secret professionnel partagé a également été officiellement reconnu par la Cour de Cassation (voyez point 2b). Grâce à ces évolutions, le psychologue bénéficie enfin d’un cadre lui permettant de partager des informations avec d’autres professionnels.

    2. Comment déterminer si vous pouvez échanger des informations avec d’autres praticiens professionnels ?

    a. Pouvez-vous invoquer une exception légale?

    Au cours des dernières années, le législateur a ancré le partage d’informations dans plusieurs lois, décrets et arrêtés royaux, souvent sous une dénomination autre que ‘secret professionnel partagé’. Ces textes législatifs offrent aux psychologues un fondement pour échanger des informations avec des collègues impliqués dans la prise en charge d’un même client. Ils apportent, par ailleurs, des éclaircissements sur les conditions dont vous devez tenir compte.

    L’exception principale est la suivante, pour laquelle nous vous renvoyons à un texte détaillé complémentaire.

    Quelle exception?

    Applicable aux

    Que dit cette exception?

    Plus d’info?

    Article 33, § 1, premier alinéa, Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (LEPSS)

    Psychologues clinciens

    Tout praticien visé aux articles 3, § 1er (= médecins), 4 (= dentistes), 6 (= pharmaciens), 63 (= sages-femmes), 68/1 (= psychologues cliniciens) et 68/2 (= orthopédagogues cliniciens) est tenu, « à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant désigné par ce dernier pour poursuivre ou compléter soit le diagnostic, soit le traitement, toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre médical ou pharmaceutique le concernant. »

    Cliquez ici pour un éclairage supplémentaire.

    Note 1.  Il s’agit de la principale législation pertinente ici. Il est tout-à-fait possible que d’autres dispositions légales qui permettent le partage d’informations soient d’application dans votre contexte de travail.

    Note 2. Si vous travaillez en Communauté flamande, vous êtes amené à prendre en considération le Decreet Integrale Jeugdhulp. Pour lire plus à ce sujet, veuillez consulter la version néerlandophone du présent article.

    b. Le secret professionnel partagé est-il d’application?

    En 2012, le secret professionnel partagé a été, pour la première fois, formellement reconnu par la Cour de cassation[4], la plus haute cour de l’ordre judiciaire belge. La Cour de cassation a considéré que le secret professionnel partagé ne constituait pas une violation de l’article 458 du Code pénal même si cet article ne consacre pas explicitement le secret professionnel partagé comme exception[5]. Malheureusement, la Cour de cassation ne précise pas la portée exacte du secret professionnel partagé ni ses conditions[6]. C’est pour cette raison qu’il n’est pas évident pour les professionnels soumis au secret de savoir dans quelles circonstances une concertation avec d’autres personnes est possible.

    En ce qui concerne les psychologues, la situation est différente. L’article 14 du code de déontologie des psychologues fournit des directives claires quant aux conditions à respecter. Celles-ci correspondent, dans les grandes lignes, à celles déjà dégagées par la jurisprudence et la doctrine[7].

    Si vous disposez d’un autre fondement légal clair tel que l’article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (voyez point a), notez bien que celui-ci prime sur l’article 14 du code de déontologie. Vous ne vous référez donc à l’article 14 du code de déontologie que si vous ne disposez pas d’un autre fondement légal.

    Quel article?

    Applicable à

    Que dit cet article?

    Plus d’info?

    Article 14 du code de déontologie des psychologues – le  secret professionnel partagé

    Tous les psychologues

    « Le secret professionnel partagé : le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé: information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel œuvrant dans le cadre d’une même mission »

    Cliquez ici pour un éclairage supplémentaire

    3. L’importance d’une communication ouverte avec votre client

    Gardez toujours à l’esprit que le secret professionnel a plusieurs raisons d’être : non seulement protéger la vie privée du client mais aussi  préserver la confiance qu’il doit avoir pour faire appel à un professionnel.

    Il est donc important que ce que vous soyez le plus honnête possible avec votre client lorsque vous échangez des informations avec d’autres professionnels. Impliquez-le en tant que partenaire actif dans le processus de soins et soyez le plus clair possible quand vous communiquez des données avec d’autres et précisez les raisons de ces échanges. Enfin, n’échangez des informations que quand vous disposez d’une base légale certaine à cet effet (ex. secret professionnel partagé, art. 33 LEPSS…). C’est ainsi que vous pourrez garantir les droits de vos clients.

    Par ailleurs, une communication ouverte renforce la confiance du client dans les professionnels qui lui prodiguent des soins et est une marque de respect envers les personnes qui font appel à vous.

    4. L’importance d’accords clairs pour le bon déroulement des réunions d’équipe

    Dans les institutions de soins, des réunions d’équipe ont fréquemment lieu afin de discuter et ainsi assurer le suivi des clients, dans un cadre ambulatoire ou d’hospitalisation. Lors de ces échanges, il arrive souvent que des informations soient échangées sans que les exceptions prévues soient rencontrées.

    EXEMPLES

    Des clients font l’objet d’une discussion alors que tous les participants ne sont pas impliqués dans les soins

    Lors des réunions d’équipe hebdomadaires du service résidentiel où vous travaillez, il est systématiquement discuté de l’ensemble des résidents. N’ayant jamais rencontré certains d’entre eux, vous n’entretenez pas de relation thérapeutique avec ces personnes ; par conséquent, vous prenez connaissance d’une quantité non négligeable d’informations qui ne vous concernent pas. Cette pratique ne correspond pourtant à aucune exception légale qui permet le partage d’informations. Il s’agit donc, en théorie, d’une rupture injustifiée au secret professionnel.

    Ce qui est communiqué n’est pas indispensable (ni même utile) aux participants de la discussion

    Vous travaillez au sein d’un service de psychiatrie d’un hôpital général. Vous recevez en consultation une cliente, anciennement dépendante à l’héroïne, qui réside dans le service pour un sevrage. Au bout de plusieurs séances, la cliente confie avoir été victime d’abus sexuels pendant son enfance. Si cette information pourrait être pertinente pour comprendre le mal-être de la cliente, elle n’est toutefois pas indispensable à la psychiatre, responsable de l’établissement ou la modification de la posologie de son traitement de méthadone.

    Le secret professionnel ne protège pas seulement la vie privée des clients, il remplit également une fonction d’intérêt général. Les conditions qui rendent possible le partage d’informations constituent une garantie pour la protection de ces intérêts lors des concertations et transmissions de données relatives aux clients. Il est, par conséquent, primordial que vous réfléchissiez en équipe à la manière dont vous faites circuler les informations portant sur les clients, tant au sein de l’équipe qu’à l’extérieur.

    Veuillez noter que les mêmes règles sont d’application dans le cadre de supervisions ou intervisions. Si une des conditions n’est pas respectée[8], l’échange n’est envisageable qu’après anonymisation de la vignette clinique.

    Convenez de règles claires en termes de collaboration et de partage d’informations* en fonction des exceptions applicables. Cette démarche demande de la coordination et apportera des défis en matière d’organisation. Si vous remarquez que, malgré l’établissement de tels accords, la communication ne s’avère pas appropriée, analysez ce qui pourrait être la cause et suggérez des adaptations. Enfin, il peut s’avérer indiqué d’impliquer, dans votre réflexion et vos démarches, l’institution dans laquelle vous travaillez[9]. Il est, en effet, important que les différents niveaux d’une institution, notamment votre hiérarchie et les autres services, observent une certaine cohérence. Tant les professionnels que les clients bénéficieront de la clarté des pratiques ainsi établie (ou renforcée).

    *Note. En ce qui concerne le dossier du patient, nous attirons votre attention sur la nécessité pour l’équipe de réfléchir à la structuration du dossier et à ses conditions d’accès. En effet, la teneur de certaines informations justifie d’y porter une attention plus particulière. Il peut, par exemple, être approprié de verser les informations sensibles dans un sous-dossier dont l’accès est soumis à des règles plus contraignantes.

    5. Références

    [1]Dierickx, A. & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 149. Consulté sur www.jurisquare.be; Opgenhaffen, T., Put, J., & Tans, A. (2017). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners: het beroepsgeheim als splijtzwam of bindmiddel. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (1), p. 8. Consulté sur www.jurisquare.be.

    [2] Pour une analyse approfondie, voyez Van der Straete, I. & Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 41-44. Voyez également Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 715-717 ; Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.).  Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant : Bruxelles, p. 224-230.

    [3]Van der Straete, I. & Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 44-45. ; Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 149. Consulté sur www.jurisquare.be.

    [4] Dans le cadre de l’affaire Fortis (arrêt du 13 mars 2012). Pour un éclairage à ce sujet, voyez Dierickx, A. & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2). Consulté sur www.jurisquare.be.

    [5] Pour un éclairage à ce sujet, voyez Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 153. Consulté sur www.jurisquare.be.

    [6] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.).  Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant : Bruxelles, p. 226.

    [7] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.).  Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant : Bruxelles, p. 227.

    [8] Par exemple, la supervision s’effectue après la fin de la prise en charge et il n’est pas possible de demander l’accord du client

    [9] Renseignez-vous auprès de vos collègues : un canevas a peut-être déjà été développé à ce sujet


     
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