Le secret professionnel partagé des psychologues
L’article 14 du code de déontologie décrit les conditions que doit respecter le psychologue afin de pouvoir communiquer des informations. Le code fournit ainsi une solution aux psychologues qui souhaitent échanger des informations dans l’intérêt de leur client mais ne disposent pas de base légale pour ce faire.
Art. 14 du code de déontologie[1] Le secret professionnel partagé : le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel œuvrant dans le cadre d’une même mission. |
Les conditions de l’article 14 sous la loupe
Vous pouvez invoquer l’article 14 si les conditions ci-dessous sont réunies. Elles ont trait aux aspects suivants :
- Quand pouvez-vous transmettre des informations ?
- Avec qui pouvez-vous échanger ces informations ?
- Que pouvez-vous partager ?


1. Vous avez préalablement informé votre client.
Il est important que vous informiez votre client de votre intention de partager des informations qui le concernent, et ce avant même de les communiquer. Cela vous donne notamment l’occasion de lui expliquer l’objectif et l’intérêt de votre démarche. Quant au client, il a ainsi l’opportunité de poser des questions sur ce partage d’informations et, le cas échéant, de s’y opposer[2]. Votre client est un interlocuteur à part entière, avec qui une communication ouverte est de mise[3]– ce qui ne peut que contribuer à renforcer la relation de confiance qui vous lie.
Sur quels aspects devez-vous informer votre client ?
Il est conseillé d’informer votre client sur les points suivants[4] :
- le fait que vous envisagez d’échanger des informations ;
- les objectifs poursuivis par ces échanges ;
- les personnes avec qui ces échanges sont envisagés ;
- le contenu de ces échanges – autrement dit l’objet des informations que vous envisagez de communiquer.
Comment devez-vous informer votre client ?
Il n’existe pas de règles précises. Certains psychologues informent leur client oralement lors de la première rencontre. Les établissements de soins, quant à eux, remettent généralement à leurs patients une brochure d’information qui expose les règles appliquées en matière de partage de données.
Utilisez-vous un document écrit que vous remettez à votre client ? Dans ce cas, vérifiez ultérieurement que votre client a bien lu et compris les informations que vous lui avez communiquées. Ce réflexe incombe également aux psychologues qui travaillent dans un établissement de soins où les règles concernant le partage des données sont expliquées dans une brochure d’information qu’ils n’ont pas remise eux-mêmes au client.

2. Le client consent à la communication des informations.
Même si cette condition n’est pas toujours reprise dans la doctrine[5], le code de déontologie prévoit explicitement que le consentement du client est requis pour partager des données. Cette exigence implique notamment que vous ne pouvez pas échanger des informations si votre client vous indique son opposition au partage partiel ou intégral des données qui le concernent[6]. Dans le même ordre d’idée, vous êtes tenu de respecter l’opposition du client concernant un destinataire envisagé du partage de l’information.
Par contre, le code de déontologie ne donne pas de précisions sur la manière dont vous sollicitez (et obtenez) son consentement, notamment :
- si le consentement doit être explicite ou s’il peut être donné implicitement
- si le consentement peut être unique ou s’il doit être répété pour chaque échange d’informations
Un consentement explicite ou implicite ?
EXEMPLE UN ACCORD IMPLICITE. Vous signalez au client que vous comptez transmettre des informations à son médecin traitant. Le client ne réagit pas. Vous en déduisez qu’il consent au partage d’informations. UN ACCORD EXPLICITE. Vous expliquez au client que vous transmettrez des informations à son médecin traitant et lui demandez explicitement s’il est d’accord avec cette démarche. Votre client acquiesce. |
Ni le code ni la doctrine ne se prononcent de manière unanime sur cette question. Selon I. Van der Straete et J. Put, l’absence d’opposition du client est, en principe, suffisante pour partager des données[7] (= un consentement « implicite »). D’autres auteurs ne partagent pas ce point de vue et soutiennent que vous devez expressément demander au client son consentement. Le client marque son accord oralement ou par écrit* (= un consentement « explicite »).
A défaut de règle claire, il vous revient de déterminer votre manière de solliciter le consentement de vos clients en fonction de chaque situation particulière qui se présente à vous. Ce choix relève de votre responsabilité. Veuillez garder à l’esprit qu’un consentement explicite est toujours plus univoque qu’un consentement implicite, et ce d’autant plus si le consentement fait l’objet d’un écrit. Dans ce cas, vous versez ce document au dossier du patient. Ce document pourra notamment être utilisé s’il y a ultérieurement des questions relatives au partage des informations. Le risque de malentendus et de désaccords est plus élevé si vous vous appuyez sur le consentement implicite du client pour partager des informations.
* Afin de solliciter un accord écrit, vous pouvez, par exemple, utiliser une brochure d’information dans laquelle le partage des données est expliqué. Vous parcourez ce document avec votre client pour vous assurer que celui-ci l’a bien lu et compris et vous pouvez le lui faire signer pour accord. Il est évidemment possible qu’il soit difficile voire contre-indiqué de procéder ainsi avec certains clients ou que ça ne s’accorde pas avec votre méthode de travail.
Un consentement unique ou à solliciter préalablement à chaque échange ?
Un consentement unique, donné au début de votre intervention, est en principe suffisant. Cette règle ne vaut évidemment que si les informations échangées sont conformes à ce qui a été convenu avec le client, que ce soit quant :
- à la qualité des personnes avec qui vous envisagez d’échanger des informations ;
- au contenu;
- et à l’objectif poursuivi par la transmission des informations.
Par contre, il vaut mieux solliciter à nouveau le consentement du client – notamment pour éviter tout malentendu ou toute perte de confiance – lorsque vous estimez que :
- le partage d’informations pourrait ne pas répondre aux accords passés entre le client et vous;
- la transmission de données pourrait se révéler délicate vis-à-vis du client.
Par ailleurs, si vous comptez procéder à un échange d’informations pour lequel votre client n’a clairement pas marqué son accord, il convient de solliciter et obtenir préalablement son consentement.

3. Vous n’échangez des informations que dans l’intérêt du client.
Vous ne pouvez partager des informations que si cet échange sert les intérêts de votre client en garantissant la continuité ou la qualité de votre intervention[8]. Il est important à ce niveau d’impliquer activement votre client pour déterminer en quoi consistent ses intérêts – ces derniers ne correspondant pas forcément à l’idée que vous vous en faites[9].

4. La personne avec qui vous échangez les informations est également tenue au secret professionnel.
Vous ne pouvez communiquer des informations qu’avec des personnes qui sont également liées par le secret professionnel. Ainsi, le caractère confidentiel des informations partagées est préservé[10].
Par contre, il importe peu que ces personnes soient ou non psychologues[11]. Vous pouvez ainsi également partager des données avec les membres d’autres catégories de professionnels, tels que des médecins, des infirmiers ou des kinésithérapeutes. Les autres conditions énumérées dans cet article restent évidemment d’application. T. Balthazar souligne à cet égard que le secret professionnel partagé n’est pas un secret professionnel étendu avec lequel les données confidentielles peuvent se répandre comme une tache d’encre jusqu’à toutes les personnes liées par le secret professionnel[12].
Aussi, les membres de la famille du client et les autres personnes uniquement tenues à un devoir de discrétion[13] (par exemple les enseignants) ne sont pas soumis au secret professionnel. Il en résulte que vous ne pouvez pas invoquer le secret professionnel partagé pour échanger des informations avec ces personnes.

5. La personne avec qui vous partagez les informations agit dans le cadre de la même mission que la vôtre.
Pour partager des informations avec une autre personne, cette dernière et vous-même devez intervenir dans le cadre d’une même mission ou, pour emprunter les termes de la doctrine, poursuivre à l’égard de votre client une même finalité. Le destinataire des données doit donc intervenir dans un contexte similaire au vôtre et avec les mêmes objectifs[14].
EXEMPLES Le psychologue mandaté pour effectuer une expertise judiciaire poursuit une finalité différente de celle du psychologue qui propose des psychothérapies[15]. Le premier est amené à communiquer au juge toutes les informations utiles au regard du mandat qui lui a été donné. Cette transmission d’informations ne sert pas nécessairement les intérêts du client. Sa mission ne relève, en effet, pas de soins : elle consiste à examiner une situation donnée aux fins d’une enquête judiciaire. Il ne peut donc pas y avoir de transmission de données entre ces deux psychologues sur la base du secret professionnel partagé. Dans le même ordre d’idées, les avocats et les enseignants poursuivent généralement une finalité différente de celle du psychologue clinicien. Le psychologue, l’infirmière et le psychiatre qui, ensemble, assurent le suivi de patients qui souffrent de la maladie d’Alzheimer poursuivent en principe la même finalité. Ils peuvent donc échanger des informations entre eux sur base du secret professionnel partagé. Un psychologue travaillant en cabinet privé peut également partager des données avec le médecin traitant de son patient pour optimaliser la prise en charge. Note. Un psychologue doit se limiter à une seule activité vis-à-vis d’une personne qu’il rencontre dans un cadre professionnel. Nous vous référons, à ce sujet, aux articles 17 et 45 du code de déontologie : · Art. 17: Dans le cadre des expertises judiciaires, le psychologue refuse toute expertise (ou mission officielle) concernant des clients ou des sujets rencontrés lors d’autres relations professionnelles, que ces relations professionnelles soient terminées ou non. […] · Art. 45: Lorsqu’un psychologue exerce diverses activités (par exemple expertise, diagnostic à la demande de tiers, thérapie, fonctions administratives, ...) il veille à ce que le client ou sujet soit au courant de ces divers types d’activités. Il précise toujours dès le départ à son client ou sujet dans quel cadre il le rencontre. Il s’en tient à une seule activité avec la même personne. |
Si la personne avec qui vous envisagez d’échanger des informations doit intervenir dans le cadre de la même mission que vous, elle ne doit pas forcément avoir des contacts personnels avec votre client[16]. Une relation « indirecte » suffit en principe. Il en va ainsi, par exemple, d’une demande d’avis adressée à un spécialiste en vue d’assurer une meilleure prise en charge de votre client.
Les professionnels qui souhaitent échanger des informations doivent également intervenir à l’égard du même client[17]. Ainsi, par exemple, le secret professionnel partagé n’est pas de nature à justifier la communication d’informations entre deux psychologues dont l’un prend en charge un couple marié et l’autre uniquement l’un des deux conjoints. En effet, dans ce type de situation, les psychologues ont des clients différents – à savoir le couple et l’un des conjoints. Les finalités qu’ils poursuivent et les intérêts qu’ils sont amenés à prendre en compte ne sont donc pas nécessairement identiques.
Selon T. Moreau, l’exigence de la finalité commune constitue une condition essentielle car, d’une part, elle donne son sens au partage et, d’autre part, elle en constitue la limite[18]. Elle empêche la diffusion illimitée de données confidentielles[19] et leur utilisation abusive dans d’autres contextes[20]. La doctrine reconnaît toutefois que ce critère peut être malaisé à cerner[21]. Pour des équipes soignantes clairement identifiées, l’interprétation de cette règle ne soulève pas de difficulté majeure et l’application du critère est a priori aisée. Par contre, il peut être plus difficile de cerner la finalité d’échanges d’informations entre prestataires de soins relevant de différents services ou de différents établissements de soins.

6. Vous vous limitez au strict nécessaire.
Les informations que vous pouvez partager doivent relever du ‘need-to-know’ et non pas du ‘nice-to-know’. Le secret professionnel partagé ne peut pas justifier la communication de données qui seraient simplement utiles au destinataire[22]. Veuillez noter que ce critère est plus strict que celui attaché au partage d’informations dans le cadre de l’article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé . Lorsque c’est cet article qui trouve à s’appliquer, les informations visées sont celles indispensables de même que celles utiles au prestataire de soins.
Il découle de cette condition que vous ne communiquerez pas a priori le même type de données à un médecin de famille qu’à un infirmier. En effet, ce qui est indispensable pour le premier ne l’est pas nécessairement pour le second. Dans le même ordre d’idées, un chirurgien ne doit généralement pas connaître les antécédents psychiatriques de son patient pour mener à bien une appendicectomie[23].
CONSEIL. Il peut s’avérer judicieux de documenter dans le dossier du patient les différents échanges que vous avez avec votre client concernant le partage d’informations le concernant, notamment si son opinion évolue à ce sujet. |
Références
[1] Arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue
[2] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53.
[3] La Ligue des droits de l’Homme (2016). Santé mentale. Secret professionnel et pratiques de réseau, p. 19 (consulté à l’adresse suivante: http://www.liguedh.be/sante-mentale-secret-professionnel-et-pratiques-de-reseau/ -).
[4] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53; Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions.Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles: Larcier, p. 716;
[5] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant: Bruxelles, p. 229-230.
[6] Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions.Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles: Larcier, p. 716; Van der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 220.
[7] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53-54.
[8] Van der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 218.
[9] Voyez Blockx, F. (2013). Het beroepsgeheim. Anvers: Intersentia, p. 99, qui reprend Balthazar, T. (2000). Arts, werknemer en sociaal verzekerde. De taak van de arts bij de toepassing van het sociaal recht. Proefschrift UGent, p. 641, n° 818.
[10] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant: Bruxelles, p. 228.
[11] Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 149 (consulté via www.jurisquare.be).
[12] Balthazar, T. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim. Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2004 (2), p. 145 (consulté via www.jurisquare.be).
[13] Van der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 211.
[14] Opgenhaffen, T., Put, J., & Tans, A. (2017). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners: het beroepsgeheim als splijtzwam of bindmiddel. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (1), p. 10 (consulté via www.jurisquare.be).
[15] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.). Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant: Bruxelles, p. 228.
[16] Voyez les références de jurisprudence dans Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 149 (consulté via www.jurisquare.be); Opgenhaffen, T., Put, J., & Tans, A. (2017). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners: het beroepsgeheim als splijtzwam of bindmiddel. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (1), p. 10 (consulté via www.jurisquare.be).
[17] Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 152 (consulté via www.jurisquare.be).
[18] Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles: Larcier, p. 716.
[19] Opgenhaffen, T., Put, J., & Tans, A. (2017). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners: het beroepsgeheim als splijtzwam of bindmiddel. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (1), p. 10(consulté via www.jurisquare.be).
[20] Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles: Larcier, p. 716.
[21] Van der Straete, I. et Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 51 ; Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. DansBosly, H.D., & De Valkeneer, C (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles: Larcier, p. 716-717.
[22] Van der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 216.
[23] Exemple emprunté à Van der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 217, qui renvoient à Leenen, H.J.J. (1978). Rechten van mensen in de gezondheidszorg. Een gezondheidsrechtelijke studie. Alphen aan den Rijn/Bruxelles: Samson, p. 223.