L'autorité parentale

La dernière mise à jour de cette page date du 24/08/2022.

Abréviations utilisées: Loi DP = Loi relative aux droits du patient; CD = Code de déontologie; C.C. = Code Civil; LPJ = Loi relative à la protection de la jeunesse

L’autorité parentale comprend un bon nombre de droits et devoirs, parmi lesquels toutes les décisions A prendre pour ou concernant l’enfant. Dans des conditions normales, il appartient aux parents de prendre ces décisions. Ainsi, ils décident sur (art. 374 § 1, 2e al. C.C.) :

  • l’hébergement,
  • la santé,
  • l’éducation,
  • la formation,
  • les loisirs, et
  • l’orientation religieuse ou philosophique du mineur.

Cette autorité parentale aura toujours un caractère fonctionnel et ciblé1 : elle doit servir les intérêts de l’enfant. Ainsi, les parents ne peuvent pas s’en servir pour obtenir un avantage personnel. Le développement et le bien-être du mineur doivent toujours être le point de départ dans les décisions qu’ils prennent. L'autorité parentale a également un caractère évolutif : les décisions que les parents prennent, diminuent en fonction de l’augmentation de la maturité du mineur.

Qui exerce l’autorité parentale ?

Trois situations peuvent se présenter :

1. L’exercice conjoint de l’autorité parentale

Comme principe de base, les deux parents, vivant ensemble ou non, exercent conjointement leur autorité sur l’enfant (art. 373, 1e al. C.C.). Chaque parent doit donc avoir l’accord de l’autre pour prendre une décision importante concernant l’enfant. Si suite à un divorce, l’enfant vit avec un seul des parents, cela ne veut pas dire pour autant que ce parent exerce à lui seul l’autorité parentale.

Si dans le cadre de l’exercice de son autorité parentale, un parent s’adresse à un psychologue pour son enfant, ce dernier pourra en principe présumer que l’autre parent consent à cette décision. Il est donc réputé agir avec l’accord de l’autre (art. 373, 2e al. C.C.). Une mère vous sollicite pour l’accompagnement de son enfant ? Dans ce cas, vous n’êtes pas légalement obligé de contacter de façon proactive l’autre parent pour demander son accord formel. Avec cette disposition, le législateur veut protéger l’activité professionnelle des tiers et la garder praticable2.

Cependant, la présomption de consentement vaut uniquement à l’égard de tiers de bonne foi. Ainsi, vous n’êtes pas de bonne foi si vous êtes au courant d’un désaccord entre les parents ou si vous êtes réputé être au courant. Dans ce cas, vous devez donc bel et bien demander l’accord de l’autre parent3. En principe, le simple fait que les parents ne vivent pas ensemble ne suffit pas pour conclure à une présomption de désaccord. Mais la présomption du consentement sera plus forte si les parents vivent toujours ensemble4.

L’article 15 du Code de déontologie précise que, si vous êtes consulté, vous devez toujours vous informer sur le contexte éventuellement conflictuel. Renseignez-vous donc bien lors du premier contact avec le mineur et son (ses) parent (s).

 

2. L’attribution de l’autorité parentale à un des parents

Bien que cela n’arrive que dans des cas exceptionnels, le juge peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents ou même à un tiers (p.ex. un grand-parent). Cela peut être le cas si (art. 374 § 1, 2e al. C.C.) :

  • les parents ne sont pas d’accord sur l’organisation de l’hébergement de l’enfant,
  • les parents ne s’entendent pas sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et son orientation religieuse ou philosophique,
  • les décisions prises conjointement lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant.

Le juge peut définir cette autorité parentale exclusive pour toutes les décisions relatives à l’enfant. Dans ce cas, il s’agit d’un exercice exclusif de l'autorité parentale. Le juge peut également limiter l’autorité à un domaine spécifique (p. ex. la santé ou l’éducation) ou à une décision spécifique à prendre (p.ex. si les parents ne s’entendent pas sur l’initialisation ou non d’un accompagnement psychologique). De même, le juge peut définir les décisions pour lesquelles le consentement des deux parents est requis (art. 374 § 1, 3e al. C.C.).

Le parent qui n'exerce plus l’autorité parentale n’a plus de participation directe dans les décisions que le juge a confiées à l’autre parent. Si ce parent n’est pas d’accord avec une décision précise, il peut éventuellement s’adresser au juge aux affaires familiales.

Il est important de noter qu’en principe, le parent sans autorité parentale maintient toujours son droit au contact personnel5, ainsi que son droit de surveiller l’éducation de l’enfant, dont découle en plus le droit à l’information : << Il pourra obtenir, de l’autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s’adresser au tribunal de la famille dans l’intérêt de l’enfant >>. Ce parent peut donc également s’adresser à vous pour s’informer sur l’accompagnement (art. 374 § 1, 4e al. C.C.).

 

3. La déchéance de l’autorité parentale

En cas de circonstances très graves, le juge de la jeunesse peut retirer l’autorité parentale à un parent (art. 32 Loi relative à la protection de la jeunesse, ci-après LPJ). Notez que la déchéance de l’autorité parentale n’est pas la même chose que la détermination de l’autorité exclusive. Ici il s’agit d’une mesure pénale de protection de la jeunesse6 dans le cadre d’une des circonstances suivantes :

  • le père ou la mère est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l’aide d’un de ses enfants ou descendants,
  • le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant,
  • le père ou la mère épouse une personne déchue de l’autorité parentale de ses propres enfants.

La déchéance peut être partielle ou totale (art. 32 et art. 33 LPJ) :

  • Totale : la déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de l’autorité parentale. Pour le parent frappé de déchéance, cela implique concrètement :
    • l’exclusion du droit de garde et d’éducation ;
    • l’incapacité de représenter le mineur, de consentir à ses actes et d’administrer ses biens ;
    • l’exclusion du droit de jouissance prévu à l’article 384 du C.C. ;
    • l’exclusion du droit de réclamer des aliments ;
    • l’exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession.
  • Partielle : porte sur les droits que le tribunal détermine spécifiquement.

Dans les deux cas, le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés ci-dessus et remplira les obligations y afférentes (art. 34 LPJ). Cette personne sera alors le tuteur du mineur7.

Notez qu’un parent frappé de déchéance totale de l’autorité parentale perd tous les droits parentaux. Si cette personne vous contacte pour demander des informations sur le mineur, vous ne pouvez donc pas accéder à cette demande.

Conseil : si les déclarations des parents ne vous permettent pas de conclure clairement ce que le juge a décidé exactement concernant l’autorité parentale, le droit à l’information ou le droit de visite, demandez aux parents de vous montrer le jugement. En cas de doute, nous vous invitons à nous contacter.

 

Bibliographie

1 Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 101; Lemmens, C. (2013). De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten. Antwerpen: Intersentia, p. 40

2 L'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des tiers (16 mars 2015) >> Cliquez ici

3 Lemmens, C. (2013). De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten. Antwerpen: Intersentia, p. 43

4 Lemmens, C. (2013). De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten. Antwerpen: Intersentia, p. 45-46

5 A moins que le juge n’en décide autrement

6 Mathieu G. & Rommelaere C. 'Het beroepsgheim van de klinisch psycholoog' in Callens S. & Van Overstraeten M. (eds.) (2017). Het beroep van psycholoog en de uitoefening van de klinische psychologie. Limal: Anthemis, p. 221

7 Swennen F. (2014). Het personen- en familierecht. Anwerpen: Intersentia, p. 410-411

 


 
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